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LES ORIGINES DE LA FRANC-MACONNERIE Textes FondamentauxLes Grandes Constitutions de 1786
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Version anglaise, traduite en français. En 1763, débarqua dans l’île de Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti) un négociant français, Etienne Morin, qui était coutumier de ces longs voyages, de la métropole vers les colonies. Natif de Cahors, Morin, alors âgé de 46 ans, aimait le violoncelle et par dessus tout, la franc-maçonnerie. On l’avait vu en France et dans les îles, collectionnant les hauts-grades et créant des loges, à Bordeaux, à Abbeville et ailleurs. Il était muni d’une patente que lui avait donné, en 1761, la Grande Loge de France, patente signée par les plus hauts dignitaires parisiens. Elle lui donnait le droit de créer et de former une loge « pour recevoir et multiplier l’Ordre Royal des Maçons libres et acceptés dans tous les degrés parfaits et sublimes », de diriger ladite loge sous le titre de la « Parfaite Harmonie » et enfin elle le nommait « Grand Inspecteur dans toutes les parties du Nouveau Monde ». Dès son arrivée, il mit ses pouvoirs à exécution. Il créa en 1764, à Port-au-Prince, la loge La Parfaite Harmonie et dans la foulée nomma les premiers députés Grands Inspecteurs généraux, dont Henry Andrew Francken qui ouvrit, en 1767, à Albany, état de New York, la première loge de perfection sur sol nord-américain. Mais il fit plus : il organisa en une série cohérente les grades « écossais » qu’il amenait dans ses bagages et les coiffa d’un degré ultime, le « Prince du Royal Secret » qu’il inventa pour la cause et qui jamais n’exista en France, avant qu’il n’y soit introduit bien plus tard, en 1804, par un de ses lointains successeurs, Germain Hacquet. Ce Rite nouveau, en 25 degrés, Morin l’appela « du Royal Secret » et non « de perfection » quoiqu’en disent les historiens actuels de la maçonnerie. Pour couronner le tout, le même Morin rédigea sans doute les « Statuts et Règlements pour le gouvernement de toutes les loges royales régulières de perfection », plus connus sous le nom de « Constitutions de 1762 ». Comportant 35 articles, elles décrivent le fonctionnement du Rite et son gouvernement par un Souverain Conseil des Princes Sublimes, la distribution des 23 hauts-grades du Rite et les délais de promotion entre chacun d’eux. Son article 1er rappelle que « nulle personne ne sera initiée dans les mystères sacrés de cet éminent grade, s’il n’est pas soumis aux devoirs de la religion du pays où il doit indispensablement en avoir reçu les vénérables principes ». Ces Constitutions sont mieux connues sous le nom de « Constitutions de Bordeaux de 1762 », une légende voulant qu’elles aient été rédigées dans cette ville par neuf commissaires dont la trace aurait été perdue. La légende est tenace, d’autant que la première version imprimée qu’on en ait gardée ne fut publiée qu’en 1832. Il en existe heureusement des versions manuscrites plus anciennes dont celle copiée par Henry Andrew Francken en 1771. Toutes situent le lieu de leur rédaction de façon très fantaisiste : en France et en Prusse, à Paris et Berlin, à l’Orient de B…, à Bordeaux enfin. Le plus probable est qu‘elles furent rédigées à Saint-Domingue par Morin lui-même. En effet, il avait reçu les « Nouveaux Statuts et Règlements », arrêtés par la Grande Loge de France en 1763. Or la lecture des Constitutions « de 1762 », Alain Bernheim l’a démontré6, révèle quelles ne sont qu’une paraphrase du document réglementaire parisien, le rédacteur s’étant contenté de remplacer les titres et offices d’une Grande Loge en ceux utilisés dans un organisme de hauts-grades (loge par chapitre, vénérable par président d’un conseil, Grande Loge par Grand Conseil des Sublimes Maîtres…). Morin décéda en 1771 à Kingston (île de la Jamaïque) mais son œuvre fut poursuivie par ses successeurs. On connaît ainsi une liste ininterrompue de « députés Inspecteurs généraux », titre bientôt remplacé par celui de « député Grand Inspecteur Général », de 1771 à 1801, année qui vit la fondation, à Charleston (Caroline du Sud) du premier Suprême Conseil du monde des « Grands Inspecteurs Généraux ». C’est en effet dans cette ville, dans une salle de la « Shepeard’s Tavern (aujourd’hui disparue et remplacée par une banque), au coin de la Broad et de la Church street que fut fondé, le 31 mai 18017, ce Suprême Conseil par John Mitchell (1741-1816), natif d’Irlande et vétéran de la guerre d’indépendance américaine, député Grand Inspecteur Général depuis 1795, et Frédéric Dalcho (1770-1836) que Mitchell avait élevé à la même dignité le 24 mai 1801. Dans l’année qui suivit, ils reçurent au 33° grade sept autres frères, dont quatre juifs, pour amener au nombre de neuf membres leur nouvel organisme. En février 1802, ils reçurent également Alexandre-François-Auguste, comte de Grasse-Tilly, et son beau-père, Jean Baptiste Delahogue, événement qui ne manque pas d’importance puisque c’est Grasse-Tilly qui ramena en Europe le Rite nouveau, fonda le Suprême Conseil de France (1804) et contribua à la création de celui de Belgique (1813). Fait capital, le premier Suprême Conseil annonça sa création au monde maçonnique en une « Circulaire aux deux hémisphères… » signée par Mitchell et Dalcho le 4 décembre 1802. Or, cette circulaire faisait état d’un Rite en 33 grades, organisé à Berlin par le roi Frédéric II de Prusse et régi par des Grandes Constitutions signées par ce monarque le 1er mai 1786. La circulaire omettait cependant de donner le texte de ces Grandes Constitutions et pendant longtemps il fallut se contenter de quelques extraits épars. «닌8;Quelles sont… dans leur contenu et dans leur texte, ces Grandes Constitutions ? On ne peut hélas répondre clairement à cette question précise ». Ainsi s’exprimait Naudon en 1978, en ajoutant : « la première publication n’en sera faite qu’en 1832 dans le Recueil des Actes du Suprême Conseil de France ». L’affirmation est surprenante… et inexacte car plusieurs versions manuscrites antérieures au Recueil nous sont parvenues, toutes très semblables sinon identiques. En effet, chaque Grand Inspecteur général recevait une copie manuscrite
des Grandes Constitutions mais il devait s’engager par écrit à ne jamais les communiquer à un maçon de grade inférieur
sans l’autorisation du Suprême Conseil. Le respect de cette interdiction, inattendu dans le milieu maçonnique, explique qu’il fallut attendre 31 ans pour que soit enfin publié le texte intégral des Grandes Constitutions. Nous en connaissons heureusement plusieurs versions manuscrites, dont deux sont conservées à Bruxelles, l’une dans les archives du Suprême Conseil pour la Belgique (Rue Royale), certifiée par Grasse-Tilly lui-même, l’autre conservée à la bibliothèque royale de Belgique et qui appartint au général baron de Fernig, Grand Chancelier puis lieutenant Grand Commandeur du Suprême Conseil de France sous la Restauration. Le même Naudon, comme d’autres d’ailleurs, semble considérer comme allant de soi que ces Constitutions furent écrites en français. Rien ne permet, me semble-t-il, une telle certitude. En effet, les deux plus anciennes versions connues sont écrites l’une en anglais, l’autre en français. Le manuscrit anglais est de la main de Frederick Dalcho12, premier lieutenant Grand Commandeur du Suprême Conseil du 33° degré. Conservé dans les archives du Suprême Conseil de la Juridiction Nord des Etats-Unis, il est reproduit dans l’ « History of the Supreme Concil, 33°, (Monther Concil of the World) Ancien and Accept Scottish Rite of Freemasonry Southern Jurisdiction, USA 1801-1861 », R.B.Harris et J.D.Carter (pp. 337- 346). Le manuscrit français, « légalisé » et signé par Jean Baptiste Marie Delahogue (1744-1822) est conservé au fonds Kloss, bibliothèque du Grand Orient des Pays-Bas (La Haye). Il s’intitule « Copie Originale. Rit Ecossais Anc. Et Accepté. 33° degré. Souv. Gr. Inspecteur Général ». Outre le texte des Grandes Constitutions, il contient également le rituel et l’instruction du grade. C’est cette version qui fut publiée, avec quelques variantes, dans le « Recueil des Actes du Suprême Conseil de France » (pp. 36-41), publié par l’imprimerie de Sétier, rue de Grenelle Saint-Honoré, n° 29, en 1832. L’antériorité du manuscrit Dalcho paraît peu contestable. J’y vois, au
moins, trois raisons : ¡닌8; La « légalisation » du document Delahogue précise que le texte en est «
traduit de l’anglais ». La comparaison des deux textes montre que c’est
bien le texte du Dalcho qui fut traduit.
¡닌8;
Le titre « Rit Ecossais Ancien et Accepté » ne fut pas, à l’origine,
utilisé par le Suprême Conseil de Charleston (il apparaît pour la première fois
dans l’Acte d’Union du Grand Orient de France et du Suprême Conseil de France,
daté du 5 décembre 1804). Il ne se trouve que dans le document Delahogue. ¡닌8; Le document Dalcho parle des « princes du Royal Secret » au pluriel (8° et 11° articles) or dans la « Circulaire », les 30°, 31° et 32° grades sont tous intitulés « Prince du Royal secret, Princes (sic) des Maçons ». La titulature actuelle fut adoptée par le Suprême Conseil de France, peut être dès sa création (automne 1804). Delahogue emploie le singulier, non le pluriel, ce qui suggère que sa version est déjà adaptée à une situation nouvelle. La « version française » n'est finalement qu'une traduction de l'anglais, Version Delahoge : Constitution, Statuts & Reglemens & Pour le Gouvernement du
Suprême Conseil d’Inspecteurs G du 33° Grade et pour le Gouvernement de tous
les Conseils sous leur Juridiction. Fait et approuvé dans le Suprême Conseil du 33° Grade dument et légalement
Etabli et ( ?) Constitué au Grd Orient de Berlin le 1er may anno
Lucis 5786 ou de l’Ere chrétienne 1786, auquel conseil était présent en personne,
sa Très Auguste majesté Frederic 2° Roy de Prusse, souverain Grand Commandeur,
Au nom du Très Saint & Grand Architecte de l’univers Ordo ab Chao Le souverain Gd Inspecteur Gl en Suprême Conseil assemblé, ordonne et déclare
la suivante Constitution et règlements pour le Gouvernement des Conseils
maçonniques sous sa Juridiction. Article 1er La Constitution et les règlements faits par les neuf Commissaires nommés
par le Grand Conseil des Princes de Royal Secret en 5762 seront strictement exécutes
dans tous ses points excepté dans ceux qui militent contre les articles de la
présente Constitution, mentionnés dans ces présentes. Article 2ème Le 33° Grade appelé Souverain Gd Insp. Gl, ou Suprême Conseil du 33°
grade est formé et organisé comme suit. L’inspecteur auquel ce Grades est donné
le premier est par ces présentes autorisé a le donner a un autre frère qui soit
dument digne par son caractère et ses grades et a recevoir de lui son
obligation, ces deux ensemble le donnent de la même maniere a un 3° ensuite ils
admettent les autres par leur suffrage donné de vive voix en commençant
par le plus jeune Inspecteur, un seul peut Exclure pour Jamais un aspirant, si
les raisons produites, sont jugées suffisantes.
Article 3ème
Les deux premiers qui reçoivent ce grade, dans tour pays que ce soit
seront les deux officiers président, en cas de mort, résignation ou absence du
Païs, (pour ne pas y revenir) du Premier officier, le second prendra sa place
et nommera un Inspecteur pour succéder a la sienne propre. Si le second
officier venoit a mourir, resignoit, ou quittoit
le païs pour toujours le 1er officier en nommera un autre pour le
succeder. Le Très Puist
Souverain nommera de la même maniere l’Illustre Trésaurier, le Secretaire
general du St Empire, l’Illustre Gd Me des Ceremonies et l’Illustre Capte de
ses gardes et remplit toutes les vavances qui peuvent survenir. Article 4ème
Chaque Insp. qui sera initié dans ce Sublime Grade payera d’avance entre
les mains de l’Illustre trésorier Gle du St Empire la somme de Dix Louis de 24
Tournois, la meme somme sera exigée a ceux qui recevront le grade de K.H. ou
Prince de Royal Secret, la quelle somme, sera pour l’usage du Conseil Suprême. Article 5ème
Chaque Supreme Conseil doit être compose de neuf Inspecteurs Généraux
donc cinq des quels, au moins, doivent professer la religion chrétienne Trois
des membres, si le tres Puis Souv ou l’Illustre inspecteur sont présents,
peuvent proceder aux affaires de l’ordre et former le Conseil complet. Il n’y
aura qu’un Conseil de ce Grade dans chaque nation ou royaume en Europe, deux
dans les Etats unis de l’amerique aussi eloignés que possible l’un de l’autre,
un dans les Isles anglaises de l’amerique, et un pareillement dans celles
françaises. Article 6ème
Le pouvoir du Suprême Conseil n’interfere dans aucuns grades audessous
du 17ème ou chev d’orient et d’occident mais chaque Conseil et loge
de parfaits maçons, sont ici requis de les reconnoitre en qualité d’Inspecteurs
Généraux et de les recevoir avec tous les honneurs qui leur sont dus. Article 7ème
Tout Conseil ou Individu au dessus du Gd Conseil des Princes de
Jérusalem, peuvent porter leur appel au Suprême Conseil et dans ce cas peuvent
comparaitre et être entendus en personne dans le Suprême Conseil. Article 8ème
Le grand Consistoire du Royal secret, élira un president, choisi dans
son sein, mais aucuns de ses actes ne seront valides, qu’après avoir eté
sanctionnés par les supremes Conseils du 33° Grade, qui, après le décès de sa
majesté le Roy de Prusse, sont souverains de la maçonnerie. Article 9ème
Aucun depute Inspecteur, ne peut faire usage de ses pouvoirs dans un
Païs ou sera établi un Conseil Suprême d’Inspecteurs Generaux, a moins qu’il
soit approuvé dudit Conseil. Article 10ème
Aucun Deputé Inspecteur cy devant recus ou qui peuvent l’etre par la
suite en vertu de cette Constitution n’aura le pouvoir d’accorder des
certificats ny de donner les grades de K.H. ou des grades au dessus. Article 11ème
Le Grade de K.H. et celui de Prince de Royal secret ne sera jamais donné
qu’en présence de trois Souverains Grands Inspecteurs Généraux. Article 12ème
Le Supreme Conseil exercera tous les souverains pouvoirs maconniques,
dont Son Auguste majesté frederic 2°. Roy de Prusse étoit revetu – lorsquil
sera convenable de protester contre les patentes de Deputes
Inspecteurs comme Illegales, information en sera envoyé à tous les Conseils
Supremes du monde. Article 13ème
Le Suprême Conseil du 33° grade est authorise a députer un F. et membre
du S. Conseil pour etablir un Conseil du Dr. Grade dans quelque païs designés
dans la présente Constitution, a la charge de se conduire conformement au 2°
article, ces Deputés auront aussi le pouvoir d’accorder des patentes aux
députés Inspecteurs Generaux qui doivent avoir reçus le grade de K.H. pour
Etablir des Loges et Conseils de Grades Superieurs au dessus du Ch. Du Soleil,
dans un Pays où il ny aura pas de Loges Sublimes ou Conseils deja Etablis. Le
Manuscrit du Grade ne sera donné a aucun autre Inspecteur qu’aux deux premiers
officiers du Conseil ou a un f qui va dans un païs Eloigne pour Etablir ce
Grade. Article 14ème
Dans toutes les processions des Grades Sublimes le Suprême Conseil
marchera le dernier, et les 2 premiers officiers seront les derniers, le Gd
Porteur d’Etendard de l’ordre les précédera Immédiatement. Article 15ème
Les assemblées du Conseil seront tenues chaque 3° nouvelle Lune, mais
Ils s’assembleront plus souvent si la nécessité le requiert, pour expedier les
affaires, Il y a 2 fetes dans l’année, l’une, le 1er
8bre lorsque nos Possessions furent sequestrees & données aux Ch. de Malte
et l’autre le 27 decembre, fete ordinaire de la maçonnerie. Article 16ème
Chaque Inspecteur General du 33° Grade sera muni de lettres de créance,
conformement a la forme exprimee dans ce Grade, pour laquelle il payera au
Secretaire General un Louis pour sa peine d"’apposition des Sceaux et un
Louis au Conseil pour subvenir aux Depenses. Le Gd Sceau du Suprême Conseil, est un Grand aigle noir a 2 têtes, les
becs d’or, les ailes deployées et tenant dans ses serres une Epée nue. Sur un
Ruban Deployé au dessous ces mots – Deus Meumque Jus, et au dessus de l’aigle
ces mots Supreme Conseil 33° Grade. Article 17ème
Un Inspecteur General ne possede aucun pouvoir individuel dans un pais
ou est Etabli un Conseil Suprême, puisque la majorité des Voix est nécessaire
pour rendre ses procedés legaux, Excepté en vertu de patentes accordées spécialement
par me Conseil. Article 18ème
Les sommes Provenant des Initiations dans les Conseils au dessus des
Princes de Jerusalem seront remises dans les fonds du Supreme Conseil. Finis Tiré des Archives du Grand Conseil Sublime du 33° Degré séant à l’Orient
de Charleston Caroline du Sud des Etats unis de L’amérique Septentrionale et
Traduit de l’anglais par moi soussigné premier fondateur des Conseils,
Chapitres, Colleges, grands Conseils et Consistoire du 32° degré séants aux
Orients de Charleston Caroline du Sud des Etats unis de L’amerique et de la
Nouvelle Orléans Capitale de la Louisiane et certifié conforme aux originaux. J.B.M. Delahogue K.H. P.R.S. Ex Souv. des dits Consistoire, Chapitres,
Cvoleges et Grands Conseils et Lieutenant Souv. Grand Commandeur du 33° Degré Dans les Isles et Dominations francaises de l’amerique. Ce texte appelle plusieurs commentaires. ¡ Il décrit un Rite en 33 grades (ou degrés). Or le
rite du Royal secret n’en comportait que 25. Qui donc a ajouté les 8 grades
supplémentaires et où les a-t-il empruntés ? La question est sans réponse
définitive. Tout au plus peut-on avancer que six de ces grades furent empruntés
à d’autres Rites pratiqués en France au XVIII° siècle, notamment au Rite
Ecossais Philosophique florissant à Paris à l’époque. Des huit degrés ajoutés,
seuls les 32° et 33° degrés auraient été rédigés en Amérique. ¡ La paternité de Frédéric II peut-elle être acceptée
? Certains en sont ou en furent convaincus dont Albert Pike, Souverain Grand
Commandeur de la juridiction Sud au XIX° siècle, et Eugène Goblet d’Alviella,
Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil de Belgique de 1899 à 1921. Elle
est cependant bien peu probable. Certes,
Frédéric II avait été initié dans sa jeunesse mais il s’en désintéressa très
vite. Il mourut le 27 août 1786 à l’âge de 74 ans, quelques mois après la date
présumée de la signature des Grandes Constitution (1er
mai). Il était certes mentalement capable de signer ce document mais pourquoi
l’aurait-il fait ? La maçonnerie prussienne de l'époque est bien connue. Il
s'agissait de Grandes Loges exclusivement chrétiennes, qu'il s'agisse de la
Grande Loge nationale d'Allemagne, de la Grande Loge "Aux Trois
Globes" ou de la Grande Loge Royal York de l'Amitié. Aucune n’avait quoi
que ce soit de commun avec le REAA ni n'aurait accepté l'éclectisme religieux
des Grandes Constitutions ! ¡닌8; Enfin, la date elle-même, 1786, paraît totalement apocryphe et sans substrat historique quelconque. Il est vraisemblable que les Grandes Constitutions furent rédigées outre-Atlantique par des maçons qui n’avaient pas oublié leurs racines européennes et pour qui le nom du roi de Prusse avait encore quelque valeur. REMARQUE : Merci
de signaler toute erreur ou omission, à la Loge Fidélité et Prudence, qui
transmettra à son auteur. Genève
le 8 mars 2001 / complété et corrigé le 21 décembre 2010 / Jean-Claude von
Laufen
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